14. La personne qui demande un visa pour la présentation d’un film en public en vertu de l’article 76 de la Loi, doit fournir avec sa demande au moins 15 jours avant la date de présentation de ce film en public:1° la copie du film, dans le format qui sera exploité, sauf si le film a déjà été classé dans la même version que celle pour laquelle le visa est demandé;
2° lorsque le film a fait l’objet de modifications, une autorisation écrite de la personne habilitée à donner cette autorisation et une liste des modifications apportées au film;
3° une attestation, le cas échéant, que les visas demandés le sont pour des copies identiques les unes aux autres, ou au film déjà classé;
4° une attestation, le cas échéant, que les copies du film doublé en français seront disponibles pour les exploitants de lieu de présentation de films en public en même temps que les copies de la version de ce film dans une autre langue que le français;
5° un contrat, le cas échéant, prévoyant que le film sera doublé en français au Québec ainsi qu’une preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
6° une attestation, le cas échéant, qu’il n’existe aucune version du film doublée en français;
7° si cette personne agit pour le compte d’une compagnie, d’une société ou d’une association coopérative qui n’est pas titulaire d’un permis général de distributeur et demande un visa pour un film québécois tel que défini à l’article 11 du Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1, r. 1), elle doit indiquer l’adresse du domicile de chacun des dirigeants, des administrateurs ou des associés et de chacun des actionnaires détenant plus de 10% du fonds social de la compagnie.